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Économie Environnement

La commande publique se met au vert. Vraiment ?

À partir de demain, 21 août, la prise en compte de l’environnement devient obligatoire dans l’attribution des marchés publics. Une petite révolution qui dépendra de la capacité des acheteurs à distinguer les engagements réels des promesses vertes.

Jusqu’à aujourd’hui une administration peut, dans certains marchés, choisir une entreprise sur un principe d’une simplicité redoutable : le prix le plus bas. Cette possibilité vit ses derniers jours. À compter du 21 août, le prix ne pourra plus constituer à lui seul le critère d’attribution d’un marché public. Pour départager les entreprises candidates, l’acheteur devra désormais tenir compte de l’environnement. S’il utilise plusieurs critères (par exemple le prix, la qualité et les délais) au moins l’un d’entre eux devra être environnemental. S’il n’en retient qu’un seul, il devra raisonner en coût global, en intégrant là encore les caractéristiques environnementales de l’offre (1).

Le 22 août, une deuxième obligation entrera en vigueur. Cette fois, il ne s’agira plus de choisir entre les entreprises, mais de fixer les règles qu’elles devront respecter une fois le marché remporté. Les contrats devront comporter des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement : selon le marché, cela pourra concerner par exemple les modalités de livraison, la réduction des déchets, l’utilisation des ressources ou la gestion des produits en fin de vie. Pour les marchés atteignant les seuils européens, des considérations sociales ou liées à l’emploi devront également être prévues, sauf exceptions fixées par la loi (2).

La distinction est donc simple : à partir du 21 août, l’environnement devra compter pour choisir le titulaire du marché ; à partir du 22 août, il devra aussi compter dans la manière dont le contrat sera exécuté. L’écologie ne sera plus seulement une possibilité laissée à l’acheteur public, elle devra intervenir avant et après l’attribution du marché.

Ne plus regarder seulement le prix

La réforme s’attaque à une vieille contradiction de la dépense publique. Ce qui coûte le moins cher au moment de l’achat n’est pas nécessairement ce qui coûte le moins cher à la collectivité, et encore moins à la société. Un équipement bon marché mais rapidement obsolète, un véhicule très consommateur d’énergie, un bâtiment mal isolé ou un matériel impossible à réparer peuvent présenter une facture initiale avantageuse tout en générant des dépenses et des dommages environnementaux pendant des années.

Le Code de la commande publique permet justement d’aller plus loin en raisonnant sur le coût du cycle de vie. Les critères peuvent notamment porter sur les performances en matière de protection de l’environnement, les conditions de production, la biodiversité ou encore les approvisionnements directs de produits agricoles.

Derrière une modification apparemment technique du droit des marchés publics se joue donc un changement beaucoup plus profond : une partie de la puissance économique de l’État, des collectivités, des hôpitaux ou des établissements publics peut être utilisée pour pousser les entreprises à transformer leur offre. Encore faut-il savoir distinguer ce qui est réellement plus écologique de ce qui en donne simplement l’apparence.

Le greenwashing entre aussi dans les appels d’offres

Le problème est suffisamment sérieux pour que les pouvoirs publics aient eux-mêmes commencé à mettre les acheteurs en garde. En septembre 2025, le portail gouvernemental des achats durables publiait une fiche au titre sans ambiguïté : « Trop vert pour être vrai ? Acheteurs, ne tombez pas dans les pièges de l’écoblanchiment ! » (3). La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF ) y rappelle que les allégations environnementales ne se multiplient pas seulement dans les publicités destinées aux consommateurs, mais également dans les offres présentées aux acheteurs publics.

Un produit peut être présenté comme « durable »« recyclable » ou « écoconçu » sans que ces termes suffisent à établir sa performance environnementale globale. Le portail recommande donc aux acheteurs de demander des informations précises et, si nécessaire, des justificatifs des allégations ou des labels avancés par les entreprises. L’avertissement prend une importance particulière au moment où le critère environnemental devient obligatoire. Car inscrire une ligne « environnement » dans un appel d’offres ne garantit évidemment pas que le marché attribué sera réellement plus écologique. Tout dépendra de ce que l’on mesure. 

Un critère portant sur une caractéristique secondaire, une promesse difficilement vérifiable ou un indicateur mal adapté peut parfaitement donner une coloration verte à un marché sans modifier profondément son impact. À l’inverse, mesurer l’ensemble du cycle de vie d’un produit, ses consommations de ressources, sa durée d’utilisation, sa réparabilité ou ses émissions exige des données et des compétences.

Une obligation ne fait pas une politique

C’est probablement là que se trouve la principale fragilité de la réforme. La France est en train de passer d’un système dans lequel l’environnement pouvait être pris en compte à un système dans lequel il devra l’être. Mais le droit ne peut pas, à lui seul, déterminer ce qu’est une bonne performance environnementale pour les milliers de produits, de travaux ou de services achetés par les administrations.

Une petite commune qui renouvelle son parc informatique, un hôpital qui achète du matériel ou une intercommunalité qui attribue un marché de collecte des déchets devront être capables de construire des critères suffisamment précis pour départager les candidats, mais aussi de vérifier les informations fournies.

La difficulté sera d’autant plus grande que la loi n’impose pas un critère environnemental universel. Elle pose une obligation de prise en compte, laissant aux acheteurs le soin de l’adapter à l’objet du marché. Cette souplesse est indispensable : on ne juge évidemment pas de la même manière l’impact écologique d’un bâtiment, d’un repas de cantine ou d’un logiciel. Mais elle signifie également que la portée réelle de la réforme dépendra largement de la manière dont chaque marché sera construit.

Le changement pourrait donc produire des résultats très différents d’un acheteur à l’autre : ici une véritable analyse du coût environnemental, ailleurs un critère beaucoup moins exigeant permettant avant tout de satisfaire formellement à la nouvelle obligation.

Le critère ne suffit pas

La réforme a donc une ambition réelle : faire de la commande publique un levier de la transition écologique. Mais elle met aussi en lumière une contradiction de notre époque. Alors que les normes sont régulièrement présentées par les libéraux comme un carcan dont il faudrait débarrasser les entreprises, elles sont précisément ce qui pourrait donner sa pleine portée à cette réforme.

Car demander à un acheteur public de choisir l’offre la plus respectueuse de l’environnement suppose qu’il puisse s’appuyer sur autre chose que les déclarations des entreprises. Il faut des normes, des référentiels et des certifications suffisamment exigeants, fondés sur l’état des connaissances scientifiques, pour établir qu’un produit ou un procédé présente effectivement moins de risques ou d’impacts pour l’environnement qu’un autre.

Sans ce socle commun, l’obligation introduite par la loi risque de rester en partie subjective. Chaque acheteur devra apprécier des arguments environnementaux qu’il n’a pas nécessairement les moyens de vérifier, tandis que chaque entreprise pourra mettre en avant les qualités qu’elle juge les plus favorables à son offre. Le critère écologique sera bien présent dans le dossier, mais sa capacité à distinguer le vrai du faux restera limitée.

C’est peut-être là le principal enseignement de cette réforme : on ne construit pas une commande publique écologique en affaiblissant les normes environnementales, mais en les rendant plus solides, plus scientifiques et plus facilement vérifiables. Sans cela, le « mieux-disant écologique » risque surtout de devenir le mieux-disant en matière de communication.

Notes
(1) Code de la commande publique, article R. 2152-7, version applicable à compter du 21 août 2026.
(2) Code de la commande publique, articles L. 2112-2 et L. 2112-2-1, version applicable à compter du 22 août 2026.
(3) Portail des achats durables / DGCCRF, 2025, « Trop vert pour être vrai ? Acheteurs, ne tombez pas dans les pièges de l’écoblanchiment ! ».
(4) Code de la commande publique, ancien rédaction de l’article R. 2152-7.

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