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Tracteur en train de répandre des pesticides
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Acétamipride : le Conseil constitutionnel a abandonné la précaution… par principe

En validant l’essentiel de la loi d’urgence agricole, le Conseil constitutionnel révèle les limites d’un principe pourtant inscrit dans notre Constitution : face à un risque scientifique incertain, la précaution n’impose pas nécessairement de s’abstenir.

À quoi sert un principe de précaution s’il n’oblige pas à être prudent lorsqu’un doute scientifique sérieux subsiste ? La question est pourtant posée très concrètement par la décision rendue le 14 août par le Conseil constitutionnel sur la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (1). Parmi les nombreuses dispositions de ce texte consacré à l’eau, aux élevages, aux revenus agricoles ou encore à la prédation figure en effet une mesure particulièrement controversée : la possibilité de réutiliser en France, sous certaines conditions, l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes.

Or cette substance n’est pas anodine. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) estimait encore en 2024 que d’importantes incertitudes subsistaient concernant sa possible neurotoxicité pour le développement. Elle avait même recommandé de diviser par cinq la dose journalière admissible et la dose aiguë de référence utilisées pour protéger les consommateurs (2). Nous avons donc une substance dont les effets continuent à faire l’objet d’interrogations scientifiques, un principe de précaution inscrit dans notre Constitution et, malgré cela, une loi permettant de nouveau son utilisation. Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir un an en arrière.

En 2025, le Conseil constitutionnel avait dit non

L’histoire commence avec la loi dite Duplomb. Adoptée en 2025, elle prévoyait déjà de permettre au gouvernement de déroger à l’interdiction française des néonicotinoïdes et des substances ayant un mode d’action comparable. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré cette disposition (3). On aurait pu en conclure un peu rapidement que la Constitution interdisait le retour d’un produit potentiellement dangereux pour la santé. Ce n’était pourtant pas ce qu’avaient décidé les juges constitutionnels. Le Conseil ne disait pas que l’acétamipride était trop dangereux pour pouvoir être réautorisé. Il reprochait surtout au législateur d’avoir ouvert une possibilité de dérogation beaucoup trop large. Celle-ci pouvait concerner toutes les filières agricoles, sans que la loi identifie précisément celles dont la production était réellement menacée. Elle n’était pas accordée pour une durée déterminée et pouvait concerner tous les modes d’utilisation, y compris la pulvérisation, qui augmente le risque de dispersion des substances dans l’environnement.

C’est pour ces raisons que le Conseil constitutionnel avait considéré que le législateur avait « privé de garanties légales » le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. La nuance est fondamentale : le Conseil constitutionnel n’avait pas fermé la porte à l’acétamipride. Il avait expliqué pourquoi la porte prévue par le législateur était trop grande.

Une nouvelle loi pour répondre à la censure

C’est précisément ce qu’a cherché à corriger la nouvelle loi d’urgence agricole. Cette fois, le législateur a considérablement resserré les possibilités de dérogation. L’utilisation de l’acétamipride est limitée à la culture de la noisette. Celle du flupyradifurone, insecticide au mode d’action proche des néonicotinoïdes, est également circonscrite à certains usages et certaines cultures. Les durées sont limitées, les traitements autorisés précisément définis et les surfaces potentiellement concernées beaucoup plus faibles que dans le dispositif de 2025.

Culture de la noisette
La culture de la noisette bénéficiera d’une dérogation. (Photo DR – CC)

La dérogation suppose également que la production agricole soit confrontée à une menace grave, qu’il n’existe pas d’alternative satisfaisante et qu’un programme de recherche de solutions de remplacement soit engagé. L’Anses doit intervenir dans le processus d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux ainsi que des mesures permettant de les réduire (4). Autrement dit, le Parlement a essentiellement repris sa copie en tenant compte des reproches formulés l’année précédente. Cette fois, le Conseil constitutionnel a considéré que les garanties étaient suffisantes. Ce qui s’est produit entre les deux décisions est essentiel pour comprendre le débat : l’acétamipride n’est pas devenu inoffensif entre août 2025 et août 2026. C’est la loi qui a changé. Et c’est précisément cette différence qui permet de comprendre ce que notre Constitution entend réellement par « précaution ».

Mais alors, où est passé le principe de précaution ?

Depuis 2005, la Charte de l’environnement appartient au bloc de constitutionnalité. Ses dispositions s’imposent donc au législateur. Son article 5 prévoit que lorsqu’un dommage est incertain en l’état des connaissances scientifiques mais pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les pouvoirs publics doivent appliquer le principe de précaution (5).

À première vue, le raisonnement semble simple : un doute sérieux existe sur les conséquences d’un produit et ce dommage pourrait être grave. Donc, tant que nous ne savons pas, nous nous abstenons. C’est probablement ce que beaucoup de citoyens comprennent lorsqu’ils entendent l’expression « principe de précaution ». Mais ce n’est pas exactement ce qui est écrit dans la Constitution, et toute la différence est là.

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L’article 5 n’ordonne pas aux pouvoirs publics d’interdire l’activité susceptible de provoquer le dommage. Il leur demande de mettre en œuvre « des procédures d’évaluation des risques » et d’adopter des « mesures provisoires et proportionnées » afin d’éviter sa réalisation. Ces quelques mots changent considérablement la portée du principe. La précaution constitutionnelle n’est donc pas nécessairement : « Nous ne savons pas, donc nous n’y allons pas. » Elle peut être : « Nous ne savons pas, donc nous encadrons l’utilisation. » L’autorisation elle-même peut subsister.

Quand le doute n’entraîne pas l’abstention

Le cas de l’acétamipride illustre parfaitement cette limite. Certes, la substance reste autorisée au niveau européen, mais les interrogations scientifiques n’ont pas disparu. Dans un avis publié en mai 2024, l’EFSA relevait d’importantes incertitudes concernant sa possible neurotoxicité pour le développement, estimait que des données supplémentaires étaient nécessaires et recommandait d’abaisser fortement les valeurs toxicologiques de référence destinées à protéger les consommateurs. La substance fait par ailleurs l’objet d’un réexamen au niveau européen (6).

En validant le nouveau dispositif, le Conseil constitutionnel ne dit donc pas que l’acétamipride est sans danger, pas plus qu’il ne tranche le débat scientifique. Il considère que, malgré cette incertitude, les garanties désormais prévues par la loi sont suffisantes au regard des exigences constitutionnelles. C’est toute la différence entre la décision de 2025 et celle de 2026 : le risque n’a pas nécessairement disparu, mais il est désormais « suffisamment encadré » pour que la dérogation devienne constitutionnellement acceptable.

Et si le problème était dans notre Constitution ?

Cette affaire dépasse donc largement le cas d’un pesticide. Une Constitution ne sert pas seulement à organiser les pouvoirs publics : elle fixe aussi les limites que même une majorité démocratiquement élue ne peut franchir. C’était tout l’enjeu de l’intégration, en 2005, de la Charte de l’environnement au bloc de constitutionnalité.

Vingt et un ans plus tard, l’acétamipride révèle pourtant une faiblesse de cette protection. Si nous considérons qu’un véritable principe de précaution devrait signifier qu’en présence d’un risque plausible de dommage grave ou irréversible, et tant qu’une incertitude scientifique importante subsiste, le doute doit d’abord bénéficier à la santé humaine et à l’environnement, alors il faut peut-être l’écrire clairement dans notre Constitution. Et si celle-ci n’est pas capable de l’imposer, il faudra probablement avoir le courage d’en changer.

(Photo du haut signée Aqua Mechanical, CC BY 2.0)

Notes
 (1) Conseil constitutionnel, décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
 (2) Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), 2024, Statement on the toxicological properties and maximum residue levels of acetamiprid and its metabolites.
 (3) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
 (4) Sénat, 2026, Rapport sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
 (5) Charte de l’environnement de 2005, article 5.
 (6) Sénat, juillet 2025, Réponse du ministère de l’Agriculture relative à l’acétamipride et à son réexamen européen.


Loi d’urgence agricole : derrière l’acétamipride, les autres reculs environnementaux

L’acétamipride est devenu le symbole de la loi d’urgence agricole. Il n’en constitue pourtant qu’une partie. Le texte validé pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel le 14 août touche également à l’eau, aux élevages et, plus largement, aux règles environnementales qui encadrent l’agriculture.

L’installation des mégabassines facilitée

La loi facilite la réalisation de certains ouvrages de stockage d’eau destinés à l’irrigation en leur permettant, sous conditions, de bénéficier d’une reconnaissance d’intérêt général majeur. Cette qualification peut faciliter l’obtention de dérogations à certaines règles protégeant les espèces et leurs habitats. Les opposants aux « mégabassines » y voient un moyen de sécuriser juridiquement leur développement, mais aussi de maintenir un modèle agricole fortement dépendant de l’irrigation plutôt que de l’adapter à une ressource en eau fragilisée par le changement climatique.

Des élevages industriels plus faciles à agrandir

Le texte relève également certains seuils à partir desquels les projets d’élevage sont soumis aux procédures environnementales les plus contraignantes. Ses défenseurs invoquent une simplification administrative et un rapprochement avec les normes européennes ; ses détracteurs redoutent que des élevages plus importants puissent être créés ou agrandis avec des contrôles allégés, malgré leurs conséquences possibles sur l’eau, les émissions d’ammoniac, les gaz à effet de serre ou le bien-être animal.

L’environnement davantage mis en balance

Plus généralement, plusieurs dispositions donnent davantage de poids aux impératifs de production, de souveraineté alimentaire ou de viabilité économique lorsqu’ils entrent en tension avec la protection de l’environnement. C’est le fil conducteur du texte : prises séparément, ces mesures peuvent apparaître comme de simples ajustements techniques ; mises bout à bout, elles facilitent les dérogations et allègent certaines contraintes environnementales.

Le Conseil constitutionnel a bien censuré plusieurs dispositions, notamment des « cavaliers législatifs », mais l’essentiel de cette architecture demeure. Réduire la loi à l’acétamipride serait donc trompeur : elle pose une question beaucoup plus large sur la réponse apportée aux difficultés du monde agricole. Faut-il transformer le modèle de production ou desserrer les règles destinées à protéger l’eau, les écosystèmes et la santé ?

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